Les espérances étaient grandes, mais l’obstacle à franchir non des moindres : Comment, après des années de tergiversations et de blocage, l’administration allait-elle enfin mettre en oeuvre les dispositions de l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 qui place un inspecteur du travail en situation de « contrôle » des services dont il dépend hiérarchiquement ?
L’idée d’organiser un déport, pour éviter de placer ledit inspecteur dans un potentiel conflit d’intérêt, paraissait s’imposer. Par déport, il s’agit de saisir un autre inspecteur du travail que celui géographiquement compétent sur le service concerné, par exemple un inspecteur d’une région voisine.
Notre administration aurait pu s’en tenir à cette mesure d’organisation somme toute raisonnable. Hélas, il a fallu qu’au lieu de cela l’administration prévoit un dispositif de « désignation à son propre choix », foulant au pied le principe d’impartialité. C’est inadmissible ! (voir ci-dessous en paragraphe -3-).
Lisez ci-dessous notre compte-rendu.
Ordre du jour de la Formation Spécialisée Santé Sécurité et Conditions de travail ministérielle :
Représentants de l'administration :
1 – Approbation des procès-verbaux du 20 juin, 6 juillet et 19 octobre 2023 – consultation:
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : PV 20 06 2023, PV 6 07 2023 , PV 19 10 2023
VOTE : PV approuvés à l’unanimité
2 – Note relative à la protection des agents du système d’inspection du travail en matière de rayonnements ionisants – consultation :
Les agents du système d’inspection du travail sont susceptibles de contrôler des situations d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants, près de 390 000 travailleurs étant exposés à ce risque dans les domaines des activités médicales et vétérinaires (59%), de l’industrie nucléaire (22%) ou non nucléaire (4%), de la recherche et de l’enseignement (3%), ainsi que dans les secteurs concernés par une exposition à la radioactivité naturelle (notamment les rayonnements cosmiques à bord des avions et le radon).1
La présente note présente les dispositions particulières de prévention relatives à la radioprotection, notamment les trois principes de radioprotection visés par l’article L. 4451-1 du code du travail et énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique : justification, optimisation et limitation des doses.
Les nouvelles dispositions règlementaires adoptent une approche graduée visant à une meilleure adéquation des exigences à la nature et à l’ampleur du risque ; redéfinissent les dispositions encadrant l’organisation des vérifications techniques des équipements et lieux de travail selon la même logique que celle retenue pour les vérifications réalisées au titre des autres risques, comme le risque chimique ; sécurisent l’organisation de la radioprotection des travailleurs en créant le rôle de conseiller en radioprotection (CRP) qui est désigné par l’employeur et qui peut être une personne compétente en radioprotection (PCR) déjà présente dans le dispositif passé ou un organisme compétent en radioprotection (OCR) certifiés. Dans les établissements ayant au moins une installation nucléaire de base (INB), ce sont des pôles de compétences en radioprotection qui assurent ce rôle dont l’organisation est approuvée par l’ASN ; renforcent la gestion du risque d’exposition au radon en l’intégrant dans la démarche de prévention des risques professionnels et qui peut nécessiter la mise en place d’un système renforcé si la concentration en radon ne peut pas être maintenue en dessous du niveau de référence.
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : Note radioprotection version finale
VOTE : Pour à l’unanimité
3 – Instruction relative à la sollicitation de l’inspection du travail au sein des services déconcentrés relevant du ministère du travail désignation inspecteur du travail compétente – consultation : Une instruction « ni faite ni à faire », un vote « contre » unanime des organisations syndicales !
L’obstacle à franchir n’était pas des moindres : Comment mettre en oeuvre les dispositions de l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 qui place un inspecteur du travail en situation de « contrôle » des services dont il dépend ? Il y a là potentiellement le risque d’un conflit d’intérêt que la CFDT ne conteste pas.
L’idée d’un déport, qui consiste à saisir un autre inspecteur du travail que celui géographiquement compétent sur le service concernée, paraissait logique.
Mais le déport tel qu’organisé par cette instruction revient purement et simplement à laisser à l’administration le libre choix de l’inspecteur amené à la contrôler ! Ainsi le chef de service concerné pourra choisir « son » inspecteur du travail au sein d’une liste d’inspecteurs du travail établie unilatéralement par l’administration. Par exemple, si le désaccord sérieux et persistant ou le risque grave intervient dans la DDETS du Finistère, le chef de service (« le » DDETS) choisira arbitrairement un IT dans la liste d’une région limitrophe, à savoir la région Normandie ou la région Pays de Loire.
Ce projet, ni fait ni à faire, a suscité une levée de boucliers unanime des organisations syndicales. Consciente de l’inanité de son projet, l’administration a coupé court à tout débat, refusant le report que la CFDT proposait. Les années de tergiversations, faux-fuyants, promesses non tenues et évitements (voir « Pour en savoir plus » ci-dessous) n’auront servi à rien.
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : Cliquez ici projet instruction IT décret 1982
VOTE : Contre à l’unanimité
Pour en savoir plus : cliquez ici point 4 de la FS TE du 4 mai 2023, cliquez ici point 3 du CHSCT ministériel du 3 février 2022
4 – Bilan PAPRIPACT 2024 – échange et débat : Une présentation ultra-rapide pour un bilan ultra succinct…
La DRH, à l’occasion de la présentation (ultra-rapide) de ce bilan (ultra succinct), a clarifié la lecture faite par ses services de la compétence de la DRH ministérielle en matière d’évaluation et de prévention des risques : l’évaluation « concrète » des risques est le fait de chaque directeur / chef de service local, auquel il appartient de rédiger un document unique d’évaluation des risques (DUER) local.
En revanche le niveau national est à même de rédiger des mesures qui concernent l’intégralité des agents ou d’un corps. Toutefois ces mesures nationales ne sont que des « propositions d’outillage » : elles ne sont pas imposées, les responsables locaux étant responsables de l’établissement de leur DUERP dans leur périmètre. Les services déconcentrés régionaux et départementaux sont invités à « s’en inspirer », « on est là pour les outiller ».
Comme nous l’avons maintes et maintes fois réitéré, nous ne pouvons nous satisfaire d’une organisation du dialogue social en matière de prévention « façon puzzle », qui isole les instances les unes des autres : instance nationale (Formation Spécialisée ministérielle), instances locales (Formations Spécialisées régionales et… départementales). En outre, le niveau national doit tenir son rôle de responsable de dernier niveau en cas de blocage ou dérive à un niveau territorial.
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : Cliquez ici bilan PAPRIPACT
5 – Point protection fonctionnelle – échange et débat : Point reporté.
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : Protection fonctionnelle
6 – Présentation du bilan 2023 de la mise en œuvre du dispositif de signalement en application de l’arrêté du 26 mai 2021 – information :
DOCUMENT COMMUNIQUÉ : Bilan activité LEA, bilan dispositif ministériel de signalements internes et externes